Article 6

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adressé au redevable par le comptable chargé du recouvrement. Cet avis précise la nature de la créance, le montant à payer et les dates d'émission et d'exigibilité.