Article 7

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette : - soit à l'amiable durant la période comprise entre la date de mise en recouvrement ou d'émission et celle d'exigibilité ; - soit par voie de recouvrement forcé dans les conditions fixées par la présente loi. Chapitre IV De la force exécutoire

Article 7 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi