Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette : - soit à l'amiable durant la période comprise entre la date de mise en recouvrement ou d'émission et celle d'exigibilité ; - soit par voie de recouvrement forcé dans les conditions fixées par la présente loi. Chapitre IV De la force exécutoire
Article 7
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
