Article 8

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les rôles d'impôts, les états de produits ainsi que les ordres de recette émis par les receveurs de l'enregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de l'Etat sont revêtus, dès leur émission, de la formule exécutoire par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.