Article 9

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les ordres de recette établis au titre des taxes et impôts des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux émis par les établissements publics sont revêtus de la formule exécutoire, dès leur émission, par l'ordonnateur de l'organisme concerné.