Article 64

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement et aux autres agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente à leur diligence. Cette interdiction s'étend à l'acquisition des objets mis en vente à l'initiative du débiteur dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus. p. 16