Article 65

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les pièces et actes relatifs au recouvrement forcé des créances publiques sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, de la taxe judiciaire et autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des juridictions du Royaume. Section V Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des navires