Article 66

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La saisie et la vente des navires sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime. En outre, pour toute cession de navire, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts, taxes et autres créances publiques se rapportant audit navire. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire au paiement desdites créances. Les quittances ou l'attestation visées à l'alinéa précédent doivent, préalablement à la délivrance de toute autorisation de mutation, être produites au service chargé de l'immatriculation des navires. Saisie et vente des immeubles