Article 67

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut être procédé à la saisie et à la vente des biens immeubles à l'exception de l'immeuble affecté à l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions fixées à l'article 46 ci- dessus. La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents des notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile. Saisie et vente des fonds de commerce