Article 68

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) La saisie des fonds de commerce est effectuée conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 455 du code de procédure civile par les agents de notification et d'exécution du Trésor en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement. Leur vente est exécutée dans les conditions et les formes prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996). p. 17 Mesures d'exécution sur les véhicules automobiles