Outre la saisie et la vente prévues aux articles 44 à 64 ci-dessus, les véhicules terrestres à moteur appartenant aux redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques, peuvent faire l'objet de mesures d'exécution par voie d'immobilisation ou d'opposition auprès des centres immatriculateurs, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 69
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
