Article 69

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Outre la saisie et la vente prévues aux articles 44 à 64 ci-dessus, les véhicules terrestres à moteur appartenant aux redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques, peuvent faire l'objet de mesures d'exécution par voie d'immobilisation ou d'opposition auprès des centres immatriculateurs, dans les conditions définies aux articles ci-après.