Article 70

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Il peut être procédé à l'immobilisation des véhicules visés à l'article précédent, en quelque lieu qu'ils se trouvent. L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui procède à l'immobilisation en dresse procès-verbal et signifie au débiteur, dans les huit (8) jours, un commandement de payer valant saisie.