Article 71

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique et à défaut de paiement par le débiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'enlèvement dudit véhicule. Un commandement valant saisie est alors notifié au débiteur dans les huit (8) jours.