Article 72

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La vente du véhicule saisi a lieu conformément aux dispositions des articles 58 à 64 de la présente loi.