Article 73

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Sans préjudice des dispositions du dahir du 27 rabii Il 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, il peut être fait opposition auprès des centres immatriculateurs à l'effet d'empêcher pendant une durée de quatre ans renouvelable, sauf mainlevée donnée par le comptable chargé du recouvrement, toute mutation affectant la propriété du véhicule avant acquittement de la totalité des impôts, taxes et autres créances publiques mis à la charge du débiteur.