Article 74

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

L'opposition visée à l'article 73 ci-dessus a lieu sous la forme d'une déclaration comportant l'identité du débiteur, la nature et le montant des créances dues, ainsi que les caractéristiques et les indications permettant l'identification du véhicule.