Article 80

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, est adressée par ledit comptable au tribunal de première instance sous réserve du respect des dispositions de l'article 141 ci-dessous. p. 19 Le juge des référés statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours et fixe la durée d'incarcération, conformément aux dispositions de la présente section. La contrainte par corps est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution, dès réception de la décision fixant la durée d'incarcération, par le procureur du Roi près la juridiction compétente.