Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intégralité de leurs dettes, soit après consentement du comptable chargé du recouvrement ayant requis l'incarcération dans les conditions fixées ci-dessous. Le redevable détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable chargé du recouvrement, après paiement d'un acompte au moins égal à la moitié des sommes dues et d'un engagement écrit du débiteur de régler le reliquat dans un délai n'excédant pas trois (3 mois, assorti de garanties telles que prévues à l'article 118 ci-dessous.
Article 81
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
