Article 82

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues.