Article 83

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

L'incarcération du redevable n'éteint pas la dette. Toutefois, hors le cas prévu à l'article précédent, le redevable ne peut être réincarcéré pour la même dette. Section VII L'organisation d'insolvabilité