Article 84

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Sont réputés avoir organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, les redevables qui, après avoir été destinataires d'un avis d'imposition, ont entrepris des actes ayant eu pour effet le détournement d'actifs constituant le gage du Trésor en vue de les soustraire à l'action en recouvrement ou d'empêcher l'accomplissement de cette action.