Article 85

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les auteurs des actes prévus à l'article 84 ci-dessus sont punis d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams et d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans avec sursis ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 85 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi