Article 86

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme. Il y a récidive lorsque l'auteur de l'infraction a subi dans les cinq (5) années qui précèdent une condamnation irrévocable pour une infraction identique.