En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme. Il y a récidive lorsque l'auteur de l'infraction a subi dans les cinq (5) années qui précèdent une condamnation irrévocable pour une infraction identique.
Article 86
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
