Article 90

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais, à la charge des redevables, calculés conformément aux dispositions de l'article 91 ci-dessous sur le montant des sommes dues d'après les rôles, les états de produits et ordres de recette émis, déduction faite des acomptes payés. Sont également à la charge des redevables, les frais accessoires ci-après : - frais d'expertise ; - frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; - frais de transport des agents chargés du recouvrement forcé et des objets saisis ; - frais d'immobilisation et d'enlèvement des véhicules automobiles ; - frais de publicité. Les frais visés aux deux alinéas précédents s'ajoutent de plein droit aux créances précitées et sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions.