Article 92

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargés du recouvrement n'ont pas à faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes exécutés à leur requête par les secrétaires-greffiers, lesquels ne peuvent percevoir d'autres frais que ceux fixés à l'article 90 ci-dessus. Les frais que les secrétaires-greffiers ont avancé à l'occasion du recouvrement contentieux engagé pour le compte des comptables chargés du recouvrement leur sont remboursés par ces derniers sur production de factures ou mémoires dûment acquittés. Chapitre IV Des obligations des tiers responsables ou solidaires