Article 94

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier, au paiement desdits impôts et taxes. S'il s'agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part des impôts et taxes afférents à la part cédée.

Article 94 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi