Article 95

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adouls, notaires ou toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures. Tout acte de l'espèce qui serait présenté directement par les parties au receveur de l'enregistrement doit être retenu par celui-ci jusqu'à production de l'attestation prévue à l'alinéa précédent.