Article 98

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(Complété par l'article 8 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 - 2 moharrem 1430; B.O. n° 5695 bis du 31 décembre 2008, article 9 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 29 décembre 2010 - 23 moharrem 1432 ; B.O. n° 5904bis du 30 décembre 2010). Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature, des pénalités, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent dus par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses dûment établies, les gérants, administrateurs ou autres dirigeants peuvent, s'ils ne sont pas déjà tenus au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être rendus solidairement responsables avec ladite société ou entreprise du paiement des sommes exigibles. La mise en cause de cette responsabilité intervient selon le cas, à l'initiative du Trésorier général du Royaume, du directeur général des impôts ou du directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects qui assignent à cet effet les gérants, administrateurs ou autres dirigeants devant le tribunal de première instance.