Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 4ème alinéa de l’article 27 ci-dessus sont applicables aux délibérations desdits comités. Un rapport sur les résultats des missions déléguées est remis au conseil.
Article 28
Loi portant statut de Bank Al-Maghrib
