Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contribution au maintien de la stabilité financière, la Banque peut fournir, à titre discrétionnaire, une liquidité d’urgence en faveur : - d’un établissement de crédit rencontrant des problèmes temporaires de liquidité sans soulever de préoccupations sur le plan de sa solvabilité ; - d’un établissement de crédit ayant des difficultés de liquidité et présentant des doutes quant à sa solvabilité, sous réserve de disposer de la garantie de l’Etat en couverture de ces opérations. La Banque arrête pour chaque cas le montant de liquidité et les modalités de son octroi notamment, en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, de rémunération, de garantie et de maturité. Les conditions d’octroi de la garantie de l’Etat sont fixées par voie réglementaire. Dans le cadre de la même mission visée au premier alinéa du présent article, la Banque peut, dans des situations exceptionnelles, accorder aux Fonds de garantie des dépôts, prévus aux articles 67 et 128 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, des avances pour leur permettre de rembourser les déposants. La Banque arrête les conditions et les modalités d’octroi de ces avances notamment en matière de rémunération et de garantie. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB
Article 67
Loi portant statut de Bank Al-Maghrib
