Les personnes soumises à la supervision, au contrôle et à la surveillance de la Banque, en vertu de la présente loi et de la loi n° 103-12 précitée, sont assujetties à une contribution au profit de la Banque pour frais de contrôle sur place. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le conseil. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB
Article 73
Loi portant statut de Bank Al-Maghrib
