Article 14

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble ou à titre individuel, directement ou indirectement, plus de trente (30%) pour cent des droits dans les bénéfices d'un OPCC, s'ils détiennent, directement ou indirectement, quarante (40%) pour cent ou plus des droits de vote de l'une des sociétés constituant le portefeuille de l'OPCC ou admise pour le calcul de l'affectation minimale visée à l'article 6 de la présente loi.