Article 16

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Les FPCC sont une copropriété d'actifs, tels que prévus à l'article 4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale. Toutefois, le FPCC peut être doté de la personnalité morale de droit privé sur décision de la société de gestion sous réserve de l'immatriculation du FPCC au registre du commerce sur la base du document établissant la décision d'agrément de l'AMMC conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus. Cette décision est prise lors de la constitution du FPCC. Elle est irrévocable. Le FPCC acquiert la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce. La société de gestion transmet à l'AMMC, un extrait du registre du commerce relatif audit FPCC. Le FPCC est valablement constitué par la seule émission d'au moins deux parts représentatives des actifs qui sont attribués au FPCC et ce, même si elles ne sont détenues que par un seul porteur. Loi n° 41-05 relative aux OPCC Les parts représentent des droits de copropriété sur la totalité ou une partie des actifs du FPCC concerné. Les parts d'un FPCC sont émises, rachetées et cédées dans les conditions et les formes fixées par le règlement de gestion. Les parts émises par les FPCC sont assimilées à des valeurs mobilières conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi précité n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs. Les dispositions des articles de 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux FPCC n'ayant pas la personnalité morale. Le FPCC, doté ou non de la personnalité morale, ne constitue pas une société civile ou commerciale, ou une société en participation. Les porteurs de parts d'un FPCC ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part dans l'actif de ce fonds.