1 Un OPCC peut comporter plusieurs compartiments si son règlement de gestion le prévoit. 1. Chaque compartiment d'OPCC correspond à une partie distincte de son patrimoine. Les modalités de constitution des compartiments doivent être prévues dans le règlement de gestion de l'OPCC. 2. Le règlement de gestion prévu à l'article 11-3 ci-dessous comporte des dispositions communes à l'OPCC, tous compartiments confondus et une annexe spécifique à chaque compartiment qui arrête les caractéristiques et les règles qui lui sont applicables. 3. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont attribués. Les porteurs de titres adossés aux actifs d'un compartiment d'un OPCC ne sont tenus des dettes du compartiment qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part dans l'actif de ce compartiment. Les actifs d'un compartiment représentent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion. Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion ; 4. Chaque compartiment est traité comme une entité à part entière. Les dispositions des articles 6 à 11 et 15 s'appliquent à chaque compartiment pris isolément. Chaque compartiment peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entrainer la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'OPCC entraine la liquidation de cet OPCC. Chaque compartiment d'un OPCC à compartiments s'engage à respecter les conditions appliquées aux OPCC prévues par la présente loi et par le règlement de gestion dudit OPCC y compris l'annexe spécifique à chaque compartiment. Loi n° 41-05 relative aux OPCC
Article 2
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
