Seules peuvent avoir la qualité de société de gestion d’OPCC, les sociétés anonymes remplissant les conditions suivantes: - avoir pour activité principale et habituelle la gestion d'un ou plusieurs OPCC ainsi que les opérations s'y rapportant et/ou la gestion d’organismes de placement en capital de droit étranger, dont la liste est fixée par circulaire de l’AMMC. Elles peuvent également exercer des activités connexes dont la liste sera fixée par l’administration, après avis de l’AMMC ; - disposer d’un capital social, composé obligatoirement d’actions nominatives, entièrement libéré lors de sa constitution et dont le montant ne peut être inférieur à un million (1.000.000) de dirhams. L’administration peut fixer un montant supérieur sur proposition de l’AMMC ; - justifier de fonds propres suffisant, dont le seuil et les modalités de calcul sont fixés par l’administration, sur proposition de l’AMMC ; - présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens humains, techniques et financiers ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à même de leur permettre de remplir avec efficacité l'intégralité de leurs missions ; - avoir un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques et un dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, ainsi que des règles de bonne conduite. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par circulaire de l’AMMC ; - leurs dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet des condamnations prévues par l'article 42 de la présente loi. Les conditions susvisées doivent être respectées par la société de gestion pendant toute la durée de gestion de l'OPCC.
Article 25
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
