Les changements qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l’article 144 de la loi précitée n°17-95, la nature des activités connexes à l’activité principale qu’elle exerce, le siège social de son activité, sont subordonnés à l’accord préalable de l’AMMC. Les modalité d’application du présent article sont fixées par circulaire de l’AMMC.
Article 29
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
