Article 28

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

La société de gestion gère l'OPCC dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres et ce, en conformité avec le règlement de gestion de l’OPCC ainsi que les dispositions de la présente loi. A ce titre, et sans possibilité de limitation à ses pouvoirs: - elle initie la constitution des OPCC qu'elle sera amenée à gérer ; - elle établit le règlement de gestion de l’OPCC ; - elle place les fonds des OPCC qu'elle gère conformément à la politique d’investissement prévue dans leurs règlements de gestion ou leurs documents d’informations, le cas échéant; - elle représente les OPCC à l'égard des tiers et, le cas échéant, ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits et intérêts des porteurs de titres ; - elle tient, par dérogation aux dispositions de la loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, la comptabilité de l’OPCC qu'elle gère selon des règles comptables proposées par le conseil national de la comptabilité et approuvées par le ministre chargé des finances ; - elle exerce tous les droits inhérents ou attachés aux titres composant les actifs de l’OPCC ; - elle place les liquidités disponibles des OPCC conformément aux conditions prévues par le règlement de gestion des OPCC et conformément aux dispositions de la présente loi ; La société de gestion ne peut utiliser les actifs de l’OPCC pour ses propres besoins. La société de gestion peut gérer plusieurs OPCC. Un OPCC est géré par une société de gestion unique. Loi n° 41-05 relative aux OPCC