L’AMMC exerce, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à l’AMMC, un contrôle permanent sur les OPCC, leur société de gestion et leur établissement dépositaire, afin de Loi n° 41-05 relative aux OPCC s’assurer qu’ils respectent les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vertu de la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur et qui leur sont applicables. L’AMMC s'assure : 1) du respect de la pérennité des conditions prévues aux articles 12 et 25 ci-dessus, ayant présidé à l'octroi de l'agrément à la société de gestion et au règlement de gestion de l’OPCC. 2) du respect ou de la mise en œuvre par l'OPCC et sa société de gestion : - des obligations d'information des porteurs de titres d'OPCC et du public ; - de la politique d’investissement prévue au règlement de gestion de l’OPCC et le document d’informations le cas échant. 3) du respect de la mise en œuvre par l'établissement dépositaire des règles de conservation des actifs et d'exécution des ordres.
Article 35
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
