5 En cas de cessation d'activité de l'établissement dépositaire d'un OPCC, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un des établissements dépositaires cités à l'article 34-2 dans les conditions prévues ci-après. Son remplacement doit avoir lieu sans délai, par la société de gestion de l'OPCC, dans les formes et conditions prescrites par le règlement de gestion de l'OPCC. La responsabilité de l'établissement dépositaire dont l'activité cessé reste engagée tant que le remplacement de celui-ci n'est pas effectué. Ce dernier doit prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des porteurs de titres de l'OPCC. Si le remplacement n'est pas effectué dans les délais fixés par le règlement de gestion, l'AMMC désigne un établissement dépositaire pour l'OPCC. L'établissement dépositaire ainsi désigné reste en activité jusqu'à la désignation par la société de gestion de l'OPCC d'un nouvel établissement dépositaire. L'établissement dépositaire désigné par l'AMMC ne peut exercer son activité pour une période supérieure à six mois. A défaut de la désignation par la société de gestion d'un nouvel établissement dépositaire dans le délai susvisé, les porteurs de titres de l'OPCC disposent d'un délai de six mois pour désigner ledit établissement. A défaut de sa désignation dans le délai susvisé, l'OPCC entre en état de liquidation. Loi n° 41-05 relative aux OPCC TITRE III TER DE LA LIQUIDATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN CAPITAL
Article 34
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
