Article 33

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

En cas de retrait d'agrément à la société de gestion d'un FPCC pour quelque cause que ce soit, celle-ci est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts tant qu'une nouvelle société de gestion n'est pas désignée. A défaut de substitution de la société de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation des fonctions de la société de gestion initiale, le FPCC est dissout d'office. Dans ce cas, la liquidation de ce dernier est réalisée par un liquidateur désigné par l’AMMC, d'office ou sur demande de tout intéressé. En cas de retrait d'agrément de la société de gestion d'une SPCC, pour quelque cause que ce soit, une nouvelle société de gestion, dûment agréée, doit être choisie sans délai par chacune des SPCC gérées par la société ayant perdu son agrément. A cet effet, l’AMMC s'assure de la convocation ou, au besoin, requiert la convocation de l'assemblée générale de chacune des SPCC gérées afin que celle-ci désigne une nouvelle société de gestion. Tant que le remplacement de la société de gestion n'est pas effectué, la responsabilité de la société de gestion initiale, ou de ses dirigeants en cas de sa dissolution, reste engagée. La société de gestion initiale doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts de la SPCC. A défaut de désignation d'une nouvelle société de gestion dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification de la décision de retrait d'agrément ou de la décision de la SPCC de mettre fin aux fonctions de la société de gestion, la SPCC est réputée non affiliée à une société de gestion et perd par conséquent sa qualité de SPCC.