Article 42

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 45 ci-dessous, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'une SPCC ou d'une société de gestion d'OPCC, ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, une SPCC ou une société de gestion d'OPCC : - s'il a été condamné irrévocablement pour un des délits passibles d'une peine d'emprisonnement et prévus par la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne et la loi n°43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux telle que modifié et complété ainsi que le dahir portant loi n° 1- 93-213 du 4 rabi II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement commun en valeurs mobilières ; - s'il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal ; - s'il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par l'article 384 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et l'article 107 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; - s'il a été condamné irrévocablement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 754, 755 et 757 du Code de commerce ; - s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi marocaine une condamnation pour l'un des délits ci-dessus énumérés. Loi n° 41-05 relative aux OPCC TITRE VI DES SANCTIONS