Article 43

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

L’AMMC peut prononcer une sanction disciplinaire sous forme d’avertissement ou blâme à l’encontre des sociétés de gestion de l’OPCC et de l’établissement dépositaire, selon le cas, qui ne respectent pas les obligations des articles 12, 12-1, 13, 14, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-10, 25-1 , 28, 29, 31, 33, 34, 34-5, 34-6, 34-7, 37, 38 et 49 de la présente loi. Lorsque les sanctions disciplinaires prévues ci-dessus demeurent sans effet, l’AMMC peut : - soit d'interdire ou de restreindre l'exercice de certaines opérations par la société de gestion de l'OPCC ; - soit de retirer l'agrément à la société de gestion de l'OPCC. Sans préjudice des sanctions disciplinaires précitées, l’AMMC peut également prononcer des sanctions pécuniaires ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams, par manquement, à l’encontre des sociétés de gestion d’OPCC qui ne respectent pas les obligations des articles 13, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-10, 25-1, 34-6, 34-7 et 38 de la présente loi.