Les membres des organes d'administration, de direction et de gestion et le personnel de la société de gestion et des SPCC sont tenus au secret professionnel pour toutes affaires dont ils ont à connaître à quelque titre que ce soit, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal.
Article 46
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
