Article 102

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration ou le directeur général, pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

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