Article 103

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

L’action en responsabilité contre les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par cinq (5) ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par vingt (20) ans.

ACAPS — Article 103 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi