Sont punis des peines prévues par l’article 384 de la loi n° 17-95 précitée les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration ou le directeur général, d’une société mutuelle de retraite: - qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; - qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 104
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
