Article 105

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Sont punis des peines prévues par l’article 388 de la loi n° 17-95 précitée, selon leurs attributions respectives, les membres du directoire ou du conseil de surveillance ou du conseil d’administration d’une société mutuelle de retraite qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les conditions et délais prévus par les statuts.