Sont punies des peines prévues par l’article 403 de la loi n° 17-95 précitée, les personnes chargées, en vertu des dispositions des statuts, de provoquer la désignation de commissaires aux comptes de la société mutuelle de retraite ou de les convoquer aux assemblées générales dans lesquelles la présentation d’un rapport desdits commissaires est requise, qui n’auraient pas respecté ces dispositions. Les dispositions de l’article 405 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés mutuelles de retraite. Section III Règles de gestion et de contrôle
Article 106
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
