Article 107

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer ou gérer un Organisme de retraite ou faire partie de son directoire ou de son conseil de surveillance ou de son conseil d’administration: Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps 1° s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391, 505 à 574 et 574-1 à 574-7 du code pénal ; 2° s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes ; 3° s’il a été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ; 4° s’il a été frappé d’une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) et qu’il n’a pas été réhabilité ; 5° s’il a été condamné irrévocablement pour l’une des infractions prévues aux articles 721 à 724 de la loi n° 15-95 précitée ; 6° s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions de l’article 130 de la présente loi ; 7° s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés ; 8° s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il administrait ou gérait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été réhabilité ; 9° s’il a fait l’objet d’une radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée et qu’il n’a pas été réhabilité ; 10° si l’entreprise d’assurances et de réassurance qu’il administrait ou gérait a fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 269 de la loi n° 17-99 précitée suite à un retrait total d’agrément autre que celui prévu par l’article 232 de ladite loi ; 11° s’il a fait l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 5° de l’article 121 de la présente loi.