Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 123 ci-dessous, en cas de refus de présentation d’un plan de rétablissement ou de rejet du plan de rétablissement présenté ou d’inexécution, dans les délais impartis, du plan de rétablissement accepté, l’Autorité prononce l’une des sanctions prévues à l’article 121 ci-dessous. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également pour les plans de redressement exigés conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessus. En outre, l’Autorité peut exiger, par lettre recommandée, la convocation d’une assemblée générale de l’organisme de retraite concerné à l’effet de débattre, selon Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale le cas, du plan de redressement ou de rétablissement. L’Organisme de retraite concerné dispose d’un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d’envoi de ladite lettre recommandée, pour présenter à l’Autorité le plan de redressement ou de rétablissement validé par l’assemblée générale.
Article 120
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
