Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 123 ci-dessous, lorsqu’il est constaté qu’un Organisme de retraite n’a pas respecté une disposition prévue par le présent titre et par les textes pris pour son application ou ne fonctionne pas conformément à ses statuts, l’Autorité peut prononcer à l’encontre des membres de son conseil de surveillance ou de son conseil d’administration, des membres de son directoire ou son directeur général, l’une des sanctions disciplinaires ci-après, en fonction de la gravité du manquement: 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° une amende administrative variant de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams; 4° la suspension temporaire ; 5° la révocation. Au préalable, l’intéressé doit être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du siège de l’Organisme de retraite concerné, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d’envoi de la lettre précitée. Les sanctions prévues du 3° au 5° ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis de la commission de discipline visée à l’article 23 ci-dessus.
Article 121
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
